13. Une décision est exécutoire à compter du moment où elle est prise, à moins que l’assemblée n’en décide autrement.
Si des faits nouveaux sont portés à la connaissance du président après la séance de l’assemblée, il peut suspendre l’exécution d’une décision jusqu’à la prochaine séance de l’assemblée, au cours de laquelle ces faits nouveaux seront présentés aux membres de l’assemblée.
2016-12-06Décision 2016-12-06, a. 13.